L’identité visuelle de la profession
Les boulangers ont un métier réglementé qu’ils exercent dans le respect de la qualité et la recherche de l’innovation.
Au travers d’une identité générique et institutionnelle, les boulangers disposent d’un repère pour s’identifier.
L’identité visuelle « boulanger » est la traduction de la loi n° 98-405 du 25 mai 1998 du Code de la Consommation qui détermine les conditions juridiques de l’exercice de la profession de boulanger.
Le commerce qui utilise l’identité visuelle « boulanger » est une boulangerie, au sens de la loi. L’identité visuelle « boulanger » est un signe distinctif qui permet au consommateur d’identifier une boulangerie.
Article L 121-80, modifié en L 122-17 créé par ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 :
« Les professionnels qui n’assurent pas eux-mêmes, à partir de matières premières choisies, le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain sur le lieu de vente au consommateur final ne peuvent utiliser l’appellation de » boulanger » et l’enseigne commerciale de » boulangerie » ou une dénomination susceptible de porter à confusion, sur le lieu de vente du pain au consommateur final ou dans des publicités à l’exclusion des documents commerciaux à usage strictement professionnel.
La pâte et les pains ne peuvent à aucun stade de la production ou de la vente être surgelés ou congelés. »
Le kit d’identification «Boulanger»
L’identification des boulangers, une réelle attente des consommateurs !
Selon une étude IFOP de juillet 2011 :
- 93 % des personnes interrogées pensent qu’il est important de pouvoir identifier un boulanger « de métier »
- 93 % des personnes interrogées pensent que c’est une bonne initiative de créer une enseigne afin que les consommateurs puissent identifier plus facilement une boulangerie « traditionnelle »
- 65 % des personnes interrogées pensent que même si vous connaissez votre boulanger et achetez votre pain le plus souvent chez lui, il est important qu’il appose cette enseigne sur sa façade.
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Objectifs de la Charte Graphique
L’identité visuelle « boulanger » doit être utilisée avec cohérence et rigueur pour être immédiatement identifiée par le public.
L’identité visuelle « boulanger » dans sa forme, son contenu et son usage répond à quelques règles simples :
- visibilité,
- qualité d’image,
- respect des valeurs,
- cohérence de la communication.
Par sa simplicité et sa singularité, le signe graphique est le point d’ancrage de l’identité visuelle « boulanger ». Il conduit la définition d’une ligne graphique pour la communication sur le point de vente, la communication média et multimédia, pour les éditions publicitaires, les documents administratifs…
Accompagné de l’appellation « bou – lan – ger » et de la signature « C’est un métier », le signe graphique constitue un bloc-marque.
Le bloc-marque et ses variantes d’utilisation
L’identité visuelle peut être utilisée sans la signature :
L’identité visuelle peut être utilisée sans l’appellation « boulanger » :
L’identité visuelle peut être utilisée avec le signe graphique seul :
L’identité visuelle peut être utilisée avec la référence de l’article de loi :
L’identité visuelle peut être utilisée avec la référence de l’article de loi et l’extrait de la loi :
Le règlement d’usage
La Confédération Nationale de la Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie Française est propriétaire (en vertu d’un contrat de cession de marque signé le 19 janvier 2010) de la marque déposée sous le n° 09/3668791 le 3 août 2009 à l’INPI consistant en une identité visuelle composée d’un signe graphique représentant deux baguettes, de l’appellation « boulanger » et de la signature « C’est un métier. », selon le graphisme ci-contre dans les classes 30, 35 et 43.
ARTICLE 1 :
Cette marque a pour objet d’identifier le professionnel de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie répondant au code NAF 1071C.
ARTICLE 2 :
Cette marque est la propriété de la Confédération Nationale de la Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie Française.
Son usage est réservé :
– à la Confédération, et à ses groupements professionnels régionaux et départementaux affiliés,
– à leurs structures après accord de la Confédération,
Et enfin à toutes les entreprises et tous les établissements répondant à l’appellation « boulangerie » au sens de la loi n° 98-405 du 25 mai 1998, disposant d’un Code NAF 1071C et soumis à la Convention Collective Nationale des entreprises de boulangerie (Code IDCC 0843).
L’usage de la marque par support électronique est réservé à la Confédération, à ses groupements professionnels régionaux et départementaux affiliés, ainsi qu’aux entreprises visées à l’alinéa précédent après accord formel du groupement professionnel de la boulangerie de leur département affilié à la Confédération.
ARTICLE 3 :
L’usage autorisé de la marque est strictement personnel et ne peut être cédé à un tiers. La marque collective ne peut non plus faire l’objet de concession, de gage, ni d’aucune mesure d’exécution forcée.
Le droit d’utilisation entraîne l’obligation de respecter les critères de présentation et en conséquence, soit de s’adresser à un fournisseur expressément agréé par la Confédération, soit de respecter le présent cahier des charges.
La Confédération est seule habilitée à conférer des agréments aux fournisseurs.
Par dérogation à l’alinéa précédent, les groupements professionnels départementaux pourront autoriser des tiers à utiliser la marque collective pour des opérations à but non lucratif (en dehors de toute activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale) ou humanitaire, sous réserve d’en informer préalablement la Confédération qui pourra s’y opposer.
ARTICLE 4 :
La Confédération est seule habilitée à contrôler les conditions d’utilisation de la marque collective telles qu’elles résultent du présent règlement.
ARTICLE 5 :
Les produits pour lesquels cette marque pourra être utilisée sont les suivants :
Produits des classes 30, 35 et 43.
ARTICLE 6 :
La marque collective ne pourra être utilisée que seule ou en combinaison avec les marques et dénominations des utilisateurs autorisés.
Toute autre utilisation devra être soumise à un accord exprès et préalable de la Confédération.
ARTICLE 7 :
La Confédération pourra prendre toutes mesures permettant de contrôler le respect des dispositions et obligations figurant au présent règlement.
Tout utilisateur qui ne respecte pas les conditions du présent règlement pourra se voir retirer le droit d’utilisation de la marque.
Une inaction ou l’absence de retrait d’utilisation n’entraîne aucun droit acquis à l’égard du contrevenant.
Le retrait d’autorisation d’utiliser la marque collective pour non-conformité aux conditions du présent règlement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception et entrera en vigueur un mois après la réception de cette mise en demeure.
L’utilisateur se voyant retirer le droit d’utilisation devra faire disparaître définitivement toute référence à la marque collective.